Droits de la personne et libertés civiles — mai 28, 2026
Tracer la ligne : lorsque le Québec a suspendu son propre processus de délimitation électorale
Publié au nom d'Elysium Legal
La carte électorale du Québec est périodiquement redessinée par un organisme indépendant, la Commission de la représentation électorale (la « Commission »), qui agit en vertu du cadre établi par la Loi électorale de la province. Le mandat de la Commission consiste à veiller à ce que les circonscriptions électorales reflètent l’évolution démographique à travers le Québec, afin de garantir que le vote de chaque électeur ait un poids approximativement égal. En 2023, la Commission a déposé un rapport préliminaire recommandant des modifications à la carte électorale, notamment l’élimination de l’une des trois circonscriptions de la région de la Gaspésie, laquelle avait connu un important déclin démographique.
Préoccupée par les répercussions qu’une telle réduction aurait sur la représentation effective des communautés rurales et éloignées, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, en mai 2024, la Loi visant à interrompre le processus de délimitation des circonscriptions électorales (LVI). Cette loi a suspendu le processus de révision des limites électorales entrepris par la Commission, maintenant ainsi la carte électorale existante pour au moins un cycle électoral supplémentaire. La LVI se distinguait par un aspect particulier : elle a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, ce qui témoignait d’un large consensus entre les partis politiques.
Presque immédiatement, la constitutionnalité de la LVI a été contestée. Plusieurs intimés, dont des représentants municipaux et des organismes régionaux de partout au Québec, ont soutenu que la loi portait atteinte au droit de vote protégé par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’affaire s’est finalement rendue devant la Cour suprême du Canada dans le cadre de l’arrêt Québec (Procureur général) c. Lalande. La Cour suprême a entendu l’appel le 22 avril 2026 et a rendu ses motifs le 1er mai 2026.
La question centrale : une atteinte justifiée?
La Cour supérieure du Québec a reconnu que la LVI portait atteinte à l’article 3 de la Charte, lequel garantit à chaque citoyen canadien le droit de vote aux élections fédérales et provinciales. La Cour suprême du Canada a interprété ce droit non pas comme une garantie d’égalité mathématique parfaite entre les circonscriptions, mais plutôt comme un droit à une représentation effective, un concept qui tient compte de facteurs géographiques, démographiques et communautaires.
Malgré la constatation d’une atteinte, la Cour supérieure a conclu que la LVI constituait une limite justifiée à ce droit au sens de l’article 1 de la Charte, qui permet des restrictions aux droits lorsqu’elles sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Pour satisfaire au critère de l’article 1, le gouvernement devait démontrer, selon le cadre établi dans l’arrêt R. c. Oakes, que la loi poursuivait un objectif urgent et réel, qu’elle avait un lien rationnel avec cet objectif, qu’elle portait atteinte au droit de façon minimale et que ses effets bénéfiques l’emportaient sur ses effets préjudiciables.
La Cour d’appel du Québec a rejeté cette conclusion et invalidé la LVI, estimant que le procureur général du Québec ne s’était pas acquitté du fardeau de démontrer que la loi était justifiée. Le procureur général a ensuite porté la cause devant la Cour suprême du Canada, mais l’appel portait exclusivement sur la question de la justification au regard de l’article 1. L’atteinte à l’article 3 n’était plus contestée.
La décision de la majorité : une avenue moins attentatoire était possible
La majorité de la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel et confirmé la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la LVI était inconstitutionnelle. La majorité a conclu que le procureur général n’avait démontré aucune erreur révisable dans l’analyse de la Cour d’appel et a confirmé que la loi ne satisfaisait pas au critère de l’atteinte minimale établi dans l’arrêt Oakes.
L’un des enjeux centraux concernait la façon de définir l’objectif de la loi. Le procureur général invitait la Cour à adopter une formulation plus large des objectifs, notamment la protection des régions touchées par le déclin démographique et l’octroi d’un délai au législateur afin d’élaborer une solution durable et multipartite. La majorité a toutefois estimé que ces formulations manquaient de la précision requise pour une analyse adéquate au regard de l’arrêt Oakes. L’objectif légitime, tel qu’accepté par les tribunaux inférieurs, était plutôt l’objectif immédiat et précis consistant à empêcher l’élimination d’une seule circonscription en Gaspésie.
Même en acceptant cet objectif plus restreint, la majorité a conclu que la LVI allait trop loin. Une mesure moins attentatoire était manifestement possible : le législateur aurait pu adopter une loi protégeant temporairement les circonscriptions de la Gaspésie tout en permettant à la Commission de poursuivre son processus de révision dans le reste de la province. Or, la LVI a suspendu l’ensemble du processus de révision des limites électorales au Québec, diluant ainsi le poids du vote d’environ un demi-million d’électeurs. Une portée aussi vaste ne satisfaisait pas au critère de l’atteinte minimale au sens de l’arrêt Oakes.
L’unanimité n’est pas un bouclier contre le contrôle constitutionnel
Le procureur général soutenait que puisque la LVI avait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, cette unanimité devait être considérée comme un indicateur déterminant de bonne foi et ainsi soustraire la loi à un examen constitutionnel plus rigoureux. La majorité a rejeté cet argument, tout en reconnaissant que l’adoption unanime peut constituer un facteur pertinent dans l’analyse de l’atteinte minimale.
La Cour a confirmé que l’unanimité législative peut contribuer à démontrer qu’une réforme électorale a été adoptée pour des motifs de principe plutôt que partisans, ce qui constitue une considération importante. Toutefois, elle ne dispense pas le gouvernement de son obligation, au regard de l’article 1, de démontrer que les droits des électeurs n’ont pas été limités plus qu’il n’était nécessaire. La norme constitutionnelle ne s’assouplit pas en fonction du consensus politique, aussi large soit-il.
La dissidence : une réponse raisonnable à un problème complexe
Deux juges ont exprimé leur dissidence et auraient confirmé la validité de la LVI. Selon eux, la Cour d’appel avait substitué sa propre définition étroite de l’objectif législatif à celle, plus large, retenue par le juge de première instance. Les juges dissidents acceptaient que les objectifs du législateur comprenaient non seulement la prévention de l’élimination d’une circonscription gaspésienne, mais également la préservation plus générale de la représentation régionale et l’octroi d’un délai permettant un véritable examen multipartite des critères de redistribution électorale de la province.
Les dissidents contestaient également la qualification de l’atteinte comme étant « grave ». Ils soulignaient que le seuil de déviation de 25 % prévu par la Loi électorale du Québec constitue une norme législative, et non constitutionnelle, et que son dépassement ne constitue pas automatiquement une violation des droits. Ils rappelaient que la Cour suprême avait déjà validé des cartes électorales comportant des écarts allant jusqu’à 50 %. À leur avis, les écarts observés dans les sept circonscriptions concernées étaient modestes, temporaires et compensés par des préoccupations légitimes liées à la représentation qualitative.
Sur la question de l’atteinte minimale, les dissidents soutenaient qu’il n’existait pas de solution unique au problème de la représentation électorale dans les régions en déclin démographique et que le législateur était en droit de suspendre temporairement le processus afin de réfléchir avant d’agir. Les tribunaux ne devraient pas substituer leur solution législative préférée à celle de l’assemblée élue, particulièrement dans le domaine de la redistribution électorale, qui implique un équilibre complexe entre des intérêts concurrents peu propices à une prescription judiciaire.
Pourquoi cette décision est importante
L’arrêt Québec (Procureur général) c. Lalande constitue une décision importante pour toute personne s’intéressant au droit constitutionnel canadien, aux droits électoraux et aux limites du pouvoir législatif en matière de processus électoraux. La décision confirme que, bien que les législatures jouent un rôle significatif dans l’élaboration des cartes électorales, elles ne peuvent pas utiliser des interventions législatives générales pour suspendre les processus de redistribution simplement parce qu’elles sont en désaccord avec les recommandations d’une commission indépendante.
La décision renforce également le fait que le droit à une représentation effective garanti par l’article 3 de la Charte constitue une protection substantielle et robuste. Les gouvernements qui cherchent à justifier des atteintes à ce droit doivent définir leurs objectifs avec précision, démontrer l’existence d’un moyen rationnellement lié et minimalement attentatoire permettant d’atteindre ces objectifs, et établir que les avantages de la mesure l’emportent sur ses effets préjudiciables. L’unanimité législative, bien qu’elle puisse constituer un indicateur positif de bonne foi, ne remplace pas cette analyse rigoureuse.
Pour le Québec, et possiblement pour d’autres provinces confrontées au déclin démographique des régions rurales et éloignées, la décision laisse certaines questions importantes sans réponse. La tension sous-jacente entre la parité démographique et la représentation géographique demeure entière. En pratique, la décision oblige le législateur à reprendre l’analyse avec une réponse législative plus soigneusement adaptée, capable d’atteindre l’objectif politique réel sans imposer inutilement un fardeau aux droits de vote de centaines de milliers de citoyens.
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